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Désignation du délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages

Lorsqu’un syndicat dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, le délégué syndical doit être choisi parmi ceux-ci.

En l'espèce, à l'issue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées, la fédération syndicale, a, désigné en qualité de délégué syndical, un candidat qui n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors de ces élections.

Le 19 février 2015, le tribunal d'instance de Paris 7ème déboute les sociétés composant l'UES de leur demande d'annulation de cette désignation.
Selon les juges du fond, rien ne s’oppose à ce qu'un syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles puisse se prévaloir de sa liste de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages afin de désigner un représentant dans tous les établissements de l'entreprise.
En l'occurrence, il était possible pour la fédération de faire valoir, par subsidiarité, la candidature du candidat qui n'avait pas atteint le seuil de 10 % aux élections professionnelles, alors même que cette fédération syndicale se trouvait effectivement dépourvue de trois candidats répondant au critère de représentativité personnelle, du fait d'un empêchement personnel ou autre, et peu important la date à laquelle ils ont pu formaliser leur refus.

Le 25 novembre 2015, la Cour de cassation casse le jugement au visa de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
Elle considère que l'article L. 2143-3 "fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale à l'une ou l'autre de ces élections ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, que le syndicat peut désigner (...)

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