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Mode de calcul de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles

Un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, mais cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail.

Dans le cadre de la mise en place des institutions représentatives du personnel d’une société, des accords collectifs ont été conclus entre la direction et les syndicats représentatifs dans l'entreprise.
Un accord du 13 janvier 2004 a prévu notamment l'ouverture d'une négociation pour déterminer le montant de la contribution patronale au titre des activités sociales et la répartition de cette contribution patronale "en fonction des effectifs actifs moyens constatés au 31 décembre de chaque année de l'établissement principal concerné".
Un accord conclu le 13 janvier 2005 a confirmé le principe de répartition en fonction des effectifs de la contribution patronale entre les comités d'établissement.

Le 19 décembre 2013, la cour d’appel de Paris juge que la contribution nationale de l'employeur aux activités sociales et culturelles incluant la restauration versée par la société revenant au comité d'établissement SCE sera calculée au prorata des effectifs de l'établissement.
L'arrêt énonce que si les modalités de calcul de la contribution minimale au sein de l'entreprise, telles que fixées par l'article L. 2323-86 du code du travail, ne peuvent en aucun cas être écartées par les parties, un accord d'entreprise peut prévoir un mode de répartition de la contribution entre les différents comités d'établissement qui soit plus favorable que le régime résultant de la loi.
Le comité d’établissement forme un pourvoi en cassation.

Le 12 novembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2323-86, L. 2327-16 et L. 2251-1 du code du travail, selon lesquels "lorsqu'une entreprise est divisée en établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non (...)

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