L'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
M. X., qui a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par une société, a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur au paiement d'heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical, et d'heures supplémentaires.
La cour d'appel de Paris statuant en référé dans un arrêt du 18 septembre 2014 a condamné l'employeur à payer au salarié ses heures de délégation.
La Cour de cassation saisie se prononce dans un arrêt du 19 mai 2016.
Selon elle, il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail, que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale. En outre, l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
Ainsi, la cour d'appel qui a constaté que le salarié, délégué syndical, disposait d'heures de délégation et que l'employeur ne les avaient pas payées à l'échéance normale, a exactement décidé, sans porter atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant qu'elle a souverainement apprécié.