En cas d’annulation de l'autorisation de licenciement prise par un inspecteur du travail non compétent, l’employeur peut être condamné à indemniser le salarié du préjudice subi correspondant au temps qui s'est écoulé entre son licenciement et sa réintégration.
Une salariée protégée a été licenciée pour faute grave après avis favorable des membres du comité d'entreprise et autorisation de l'inspecteur du travail.
Le 4 novembre 2004, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail. Saisi du litige, le Conseil d'Etat a jugé que l'autorisation de licencier avait été délivrée par une autorité incompétente.
Le 30 décembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir que son licenciement soit déclaré nul, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes dont une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur.
Le 26 juin 2014, la cour d'appel de Colmar a limité à une certaine somme la condamnation de l'employeur en réparation du préjudice tant matériel que moral résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement.
Les juges du fond ont relevé que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation de licenciement par un jugement du 4 novembre 2004 notifié le même jour, annulation devenue définitive après l'arrêt du Conseil d'Etat, et constaté que la salariée n'avait pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois. Ils ont donc décidé que le préjudice à prendre en considération concernait la période s'achevant le 4 janvier 2005.
Dans un arrêt rendu le 3 mai 2016, la Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, que si le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le préjudice subi au sens de ce texte s'entend de celui correspondant au temps qui s'est écoulé entre le licenciement et la réintégration, si elle a été demandée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou l'expiration de ce délai lorsque la réintégration n'a pas été demandée.
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