L'obligation d'information du salarié de l'existence d'un mandat de conseiller du salarié ou de rapporter la preuve que l'employeur en avait connaissance ne s'étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur.
Un salarié a été engagé en juin 1995 en qualité d'aide-soignant, par une association. En avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Il a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié en avril 2009, puis à compter du mois de septembre 2012 pour trois ans. Licencié pour inaptitude en janvier 2013, sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ait été sollicitée, il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 92.586 € pour violation de son statut protecteur.
Le 10 décembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a condamné l’employeur à verser au salarié, au titre de la violation du statut protecteur, la somme de 71.220 € correspondant à trente mois de salaire à compter de son éviction.
Le 30 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16° du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance. Elle a ajouté que son obligation d'information ne s'étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur.
En l’espèce, elle a considéré qu'ayant constaté qu'à la date de l'entretien préalable, le salarié était protégé au titre d'un mandat dont l'employeur avait connaissance, ce dont il résultait que, faute pour celui-ci d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce licenciement était nul pour être intervenu en violation du statut protecteur de l'intéressé, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé avait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction dans la limite de (...)