Indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, un syndicat ne doit pas poursuivre dans son action un objectif illicite contraire aux valeurs républicaines.
Un syndicat créé en 1984 a déposé sa candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du Travail de novembre à décembre 2016, auprès des salariés des Très Petites Entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010.
Par décision du mois de juin 2016, la direction générale du travail a déclaré recevable la candidature du syndicat et, par décision quelques jours plus tard, sa propagande électorale. Des syndicats ont alors saisi chacune le tribunal d'instance de Paris d'une demande d'annulation de la décision de la direction générale du travail.
Le 4 juillet 2016, le tribunal d'instance (TI) de Paris 15ème a fait droit à leur demande, retenant après étude des statuts et des déclarations sur la profession de foi du syndicat pour les élections de novembre à décembre 2016, que celui-ci poursuit manifestement un but politique, qui excède les objectifs des organisations syndicales, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques et qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes.
Le 9 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale.
En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines, le tribunal a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2016 (pourvoi n° 16-20.605 - ECLI:FR:CCASS:2016:SO01752), Direction générale du travail c/ Confédérations CFDT, CGT, CFTC et FO - cassation de tribunal d'instance de Paris 15ème, 4 juillet 2016 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2122-10-6 - Cliquer ici
- Convention (n° 87) sur la (...)