Un élu ne peut se prévaloir de la protection accordée contre le licenciement qui exige qu'il n' intervienne qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, s'il n'a pas informé l'employeur de sa qualité au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement.
Les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 mars 2015, disposent que lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, certains élus sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
La Cour de cassation a été saisie d'une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité afin de savoir si ces dispositions, en ce qu'elles se bornent à renvoyer la question de la protection spéciale dont bénéficie l'élu et des conséquences en découlant aux dispositions du code du travail, méconnaissent les principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle, de légalité des délits et d'intelligibilité de la loi.
Dans un arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel.
Elle constate que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
Elle estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 8 précité doit être interprété en ce sens que l'élu ne peut se prévaloir de la protection accordée, exigeant que le licenciement intervienne après autorisation de l'inspecteur du travail, lorsqu'il est établi qu'il n'a pas informé l'employeur de sa qualité au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Ainsi interprété, ce texte n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
Enfin, elle considère que le simple renvoi aux dispositions du code du travail ne peut avoir pour effet d'exposer l'employeur à des sanctions pénales que le code, qui ne vise pas le licenciement de l'élu local, ne prévoit pas.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 14 septembre 2016 (pourvoi n° 16-40.223 - ECLI:FR:CCASS:2016:SO01785) - QPC (...)