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Pas de modification unilatérale par l’employeur de l’organisation des astreintes mises en place par accord collectif

La modification de l’organisation d’astreintes, fixée par accord collectif, nécessite une négociation entre la direction et l’organisation syndicale pour en établir les nouvelles modalités.

Une société a signé un accord d'entreprise afin d'organiser les astreintes à domicile et les gardes. Envisageant de modifier cette organisation, la société a réuni les syndicats en vue d'établir un avenant auquel s'est opposé un syndicat d’entreprise.
Reprochant à l'employeur une modification unilatérale de l'organisation des astreintes et des gardes, ce syndicat a saisi la juridiction civile afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'accord d'entreprise.

En se fondant sur le contenu de l’accord litigieux, la cour d’appel de Paris a débouté le syndicat de sa demande et retenu que la société n'avait pas modifié l'accord d'entreprise en décidant seule de la modification de l'organisation des astreintes à domicile et des gardes au sein des services fusion et formage.

La Cour de cassation, dans une décision du 1er mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et de l’accord d’entreprise litigieux.
Ce dernier fixe, conformément à l'article L. 3121-7 du code du travail en sa rédaction alors applicable, les compensations financières ou sous forme de repos, prévoit également qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même. De plus, si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2017 (pourvoi n° 14-22.269 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00424), syndicat CGT Corning c/ société Corning - cassation de cour d'appel de Paris, 6 mars 2014 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici

- Code du travail, articles L. 2262-1 et L. 2262-4 - Cliquer ici

- Code du travail, article L. 2261-7 - Cliquer ici

- Code du travail, (...)

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