Le syndicat qui refuse de participer à une séance de négociation d’un accord collectif, sans prouver avoir été victime de la déloyauté des autres parties, ne peut invoquer la nullité de ce dernier.
Une convention relative à l'indemnisation du chômage, conclue entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, arrivant à son terme, un accord national interprofessionnel a été signé en mars 2014 suivie, en mai 2014, d’une nouvelle convention d'assurance chômage, reprenant les orientations de l'accord précédent.
Un des syndicats a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'accord national interprofessionnel de mars 2014 et de la convention d'assurance chômage de mai 2014.
La cour d’appel de Paris a débouté le syndicat de ses demandes, jugeant la négociation régulière et retenant que si, pendant une suspension de séance, des échanges bilatéraux ont eu lieu entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés, le syndicat y a été conviée mais a refusé d’y participer.
De plus, un dernier projet d'accord a été soumis à l'ensemble des partenaires sociaux, faisant ainsi ressortir l’absence de négociations séparées, le syndicat ayant été mis à même de discuter les termes dudit projet et de faire valoir ses droits.
La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce que la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, si l'existence de négociations séparées est établie ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci.
La Haute juridiction judiciaire relève que l’arrêt d'appel en a exactement déduit que le syndicat n'établissait pas avoir été victime de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties et que la négociation avait donc été régulièrement menée.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-18.080 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00444), Confédération (...)