La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l’employeur, critère apprécié souverainement par les juges du fond.
M. Y., salarié d’une association, a formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils de 1987.
La cour d’appel de Paris a débouté M. Y. de sa demande de reclassement en position 3. 1 de la convention collective pour la période du mois de mai 2007 au mois d'octobre 2010, retenant que l'activité principale de l'association est l'expertise depuis 2001 et non la formation, le salarié n’apportant pas la preuve du contraire, et que l'appréciation de la nature de son activité principale ne peut résulter du seul examen de son chiffre d'affaire par secteur.
Les juges du fond ont estimé qu’il convenait de déterminer l'activité principale de l'association à partir de la répartition du temps de travail des salariés.
Dans une décision du 15 mars 2017, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel sur ce point, rappelant que selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur et que le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
C’est donc par une appréciation souveraine que la cour d’appel a déduit le caractère principal, pour la période en cause, de l'activité de l'association relative, non à l'expertise, mais à la formation.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2017 (pourvoi n° 15-19.958 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00489), M. Y. c/ association Emergences - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 27 mars 2015 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2261-2 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 23 mars 2017, Social, Convention collective, "Pour une association qui a deux activités, la convention collective applicable peut être déterminée par la répartition du temps de travail" - Cliquer ici