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Requalification du statut de cadre dirigeant : précision sur la prescription

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1.

A la suite de son licenciement, un salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son statut de cadre dirigeant ainsi que le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2022, a dit prescrite la demande de requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre.

La Cour de cassation, par un arrêt du 4 décembre 2024 (pourvoi n° 23-12.436), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

De plus, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1.

En l'espèce, le contrat de travail du salarié, qui définissait son positionnement en qualité de cadre dirigeant, était daté du 4 janvier 2010.
Ce positionnement n'avait pas été modifié par l'avenant du 2 juillet 2012 qui élargissait ses responsabilités initiales à d'autres sites.
Les magistrats d'appel avaient considéré que l'action en requalification introduite le 28 juin 2019 était prescrite.
Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application du premier et refus d'application du second.
(...)

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