La rupture conventionnelle n'est valable que si un exemplaire de la convention de rupture, signé des deux parties, a été remis effectivement au salarié.
Dans un premier arrêt du 3 juillet 2019 (pourvoi n° 18-14.414), la Cour de cassation estime que viole les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, la cour d’appel qui déboute le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle au motif qu’il doit être présumé que chacun des exemplaires de la convention a été effectivement remis à chaque partie, sans constater qu’un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié.
Dans un second arrêt du 3 juillet 2019 (pourvoi n° 17-14.232), la Cour de cassation rappelle que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2019 (pourvoi n° 18-14.414 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01084), M. X. c/ société Z. frères - cassation partielle de cour d'appel d'Angers, 1er février 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Rennes) - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2019 (pourvoi n° 17-14.232 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01085), M. C. c/ M. D. et a. - cassation de cour d'appel de Metz, 4 janvier 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Colmar) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1237-11 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1237-14 - Cliquer ici
Sources
Liaisons sociales Quotidien, 2019, n° 17853, 10 juillet, “Rupture conventionnelle : la remise d’un exemplaire signé au salarié ne se présume pas” - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 30 juillet 2019, “Convention de rupture : nécessaire constat qu’un exemplaire a été remis au salarié” - Cliquer ici