Le Conseil d'Etat se prononce quant aux licenciements décidés après poursuite provisoire de l'activité d'une entreprise dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 13 février 2019, le Conseil d’Etat apporte quelques précisions concernant des licenciements prononcés en cas de liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité.
En l'espèce, des salariés s'opposaient au document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société qui les employait, homologué par la Direccte.
Concernant le calendrier choisi par l'employeur, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article L. 641-10 du code de commerce que, lorsque le tribunal de commerce décide de la poursuite provisoire de l'activité d'une entreprise dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique qu'après autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce.
En revanche, il résulte de l'article L. 641-4 du code de commerce que, lorsque les licenciements sont prononcés après la fin de la période de maintien d'activité, l'autorisation du juge-commissaire n'est pas requise.
Le Conseil d'Etat en conclut que la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le liquidateur de la société avait pu, sans méconnaître l'article L. 641-10 du code de commerce, ne faire débuter la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel sur le plan de sauvegarde de l'emploi qu'après la fin de la période de maintien de l'activité, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que, si les licenciements prévus par le plan litigieux avaient été opérés plus tôt, soit entre la date de limite de dépôt des offres de reprises et la fin de la période de maintien de l'activité, ils auraient été soumis à l'autorisation du juge-commissaire.
Par ailleurs, s'agissant de la procédure d'information et de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le Conseil d'Etat constate que la CAA a relevé qu'en l'absence d'offre de reprise de l'activité de (...)