Le licenciement pour la violation d’une clause d’exclusivité, qui est rédigée en des termes trop généraux et imprécis et qui ne permet pas de caractériser l’activité complémentaire envisagée par le salariée, est sans cause réelle est sérieuse.
M. Y. a été engagé par la société A. en tant que rédacteur concepteur. Son contrat comportait une clause prévoyant une obligation de solliciter une autorisation de son employeur pour toute activité complémentaire. Le salarié a ensuite exercé des fonctions de responsable événements en télétravail. Il a été licencié pour non-respect de la clause d’exclusivité et déloyauté envers son employeur pour avoir ouvert une société de vente en ligne. M. Y. a par conséquent saisi la juridiction prud’homale.
Dans un arrêt du 13 septembre 2016, la cour d’appel d’Orléans a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt du 11 juillet 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation avait précisé que pour qu’une clause d’exclusivité soit valable, il est nécessaire qu’elle "soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché".
En l'espèce, la cour d’appel a repris cette analyse. Elle a relevé que la clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis et ne précisait pas les caractéristiques de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié. Il était donc impossible de déterminer s’il s’agissait d’une activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs. Par conséquent, ces éléments ne permettaient pas de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.
Le 16 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société A. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond.
Cette solution évite ainsi de confirmer un licenciement qui serait fondé sur la violation d’une clause non valable qui limite de façon injustifiée et disproportionnée la liberté du salarié.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 16 mai 2018 (pourvoi n° 16-25.272 (...)