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La détermination du périmètre du groupe dans la mise en œuvre d'un PSE

Le dirigeant de la société étant directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail sont remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés.

Une société a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. X. étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. M. Y. et 27 salariés ont été licenciés pour motif économique le 28 janvier 2013 après la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ils ont saisi la juridiction prud'homale.

La cour d’appel de Douai déboute les salariés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.
Les juges du fond retiennent que le seul fait que M. Z. était actionnaire majoritaire de la société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail.

Le 21 septembre 2017, la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel au visa de l’article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
La Haute juridiction judiciaire estime que, après avoir relevé que M. Z. qui dirigeait la société, était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017 (pourvois n° 16-23.223, 16-23.233, 16-23.235, 16-23.236, 16-23.238, 16-23.243, 16-23.244, 16-23.245, 16-23.246, 16-23.247, 16-23.255, 16-23.263, 16-23.266, 16-23.273, 16-23.274, 16-23.275, 16-23.277, 16-23.278 et 16-23.280 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO02125) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 30 juin 2016 (renvoi devant la cour d'appel (...)

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