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Le mandat apparent engage le salarié à l’égard de l’employeur dans le cadre d’une prise d’acte

Dès lors que des circonstances autorisent effectivement l’employeur à ne pas vérifier si l’avocat justifie d’un mandat spécial pour prendre acte de la rupture du contrat de travail pour le compte de son client, alors, à l’égard de l’employeur, le salarié est réputé avoir été valablement engagé par son avocat.

M. X., engagé par la société Y., occupait en dernier lieu un emploi de coordinateur des ventes nationales. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Par lettre, adressée à l'employeur, l'avocat du salarié a indiqué que son client prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Par un arrêt du 16 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a débouté le requérant. Ayant relevé que l'auteur de la lettre est avocat, qu'il s'est présenté comme étant celui du salarié et s'était exprimé au nom de ce dernier, que le contenu de cette lettre démontre que son auteur a une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d'un accident du travail récent dont il a été victime ainsi que des données du litige l'opposant à l'employeur, la cour d'appel, caractérisant des circonstances autorisant l'employeur à ne pas vérifier si l'avocat justifie d'un mandat spécial pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour le compte de son client, a retenu que le salarié a été valablement engagé par son avocat sur le fondement d'un mandat apparent.
Cependant, la cour d’appel retient que l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux appointements, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période, que son montant est identique quelle que soit l'origine de la rupture et quel qu'en soit le débiteur, qu'au cas d'espèce le salarié n'ayant pas effectué les trois mois de préavis, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à verser à son ancien employeur une somme correspondant à trois mois de salaire ainsi qu’une somme au titre des congés payés afférents.

Dans un arrêt du 22 novembre 2017, la Cour de cassation valide partiellement le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Si elle estime que, en (...)

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