Les faits de harcèlement moral dont la salariée a été l'objet étant anciens et ayant cessé, les manquements de l'employeur à ses obligations ne sont pas à ce jour d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Mme X. a été engagée en 1983 par une banque. A compter de 2009, elle exerce des fonctions de responsable d'agence. Mme X. a été licenciée par lettre du 21 décembre 2010.
A la suite de la saisine de la commission paritaire de recours interne, la salariée a fait l'objet le 1er février 2011 d'une rétrogradation avec affectation à un poste de conseiller de clientèle avec changement d'agence.
Elle a saisi la juridiction prud'homale en annulation de la sanction, harcèlement moral et résiliation de son contrat de travail.
La cour d’appel de Paris rejette la demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les juges du fond retiennent que Mme X. n'invoque pas l'existence de nouveaux faits constitutifs de harcèlement moral survenus depuis sa prise de poste ou la persistance de faits de cette nature. Depuis cette prise de poste, il y a plusieurs années, la relation de travail se poursuit. Ainsi, les faits de harcèlement moral dont Mme X. a été l'objet sont anciens et ils ont cessé. Il en résulte que les manquements de l'employeur à ses obligations ne sont pas à ce jour d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Le 26 octobre 2017, la Cour de cassation valide la décision des juges du fond et rejette la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'après avoir exactement rappelé que les manquements de l'employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu'au jour de la décision judiciaire, la cour d'appel, qui a constaté d'une part que la salariée n'invoquait pas l'existence de nouveaux faits de harcèlement moral depuis sa prise de poste dans la nouvelle agence résultant de la décision de mutation avec rétrogradation intervenue en janvier 2011 dont le caractère justifié était retenu et que les faits de harcèlement moral intervenus sur la période de mai 2010 à janvier 2011 étaient anciens et avaient cessé et, d'autre part, que la relation de (...)