La cour d’appel, qui prononce le licenciement sans vérifier si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, contestés par le salarié, sont matériellement établis, de donne pas de base légale à sa décision.
Engagé le 4 septembre 2007 en qualité de technicien bureau d'études par une société, M. X. a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 avril 2011. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d’appel de Lyon dit que le licenciement est justifié et déboute le salarié de ses demandes.
Les juges du fond, après avoir relevé que la lettre de licenciement renferme un exposé très complet des griefs formulés par l'employeur au titre du manque de rigueur et de l'insuffisance professionnelle, retiennent que la carrière de l'intéressé a donné lieu à diverses observations de la part de l'employeur puisque dès l'évaluation de 2008, il avait été indiqué qu'il devrait être régulier sur la précision du métré et que des réserves avaient été formulées pour les rubriques "expertise de son métier" et "rigueur-fiabilité-contrôle".
Par lettre du 3 août 2009, il avait fait l'objet d'un avertissement en rappelant que de nombreuses observations verbales avaient été formulées sans effet et qu'il commettait de façon régulière des erreurs et des incohérences dans les métrés, que lors de l'entretien de l'année 2010, il était indiqué qu'il serait préférable qu'il puisse intégrer l'équipe de terrain et que ses compétences de métreur avaient régressé puisqu'il était noté une insuffisance à la rubrique "rigueur-fiabilité-contrôle".
N'ayant pas pu s'adapter à la fonction du surveillant de travaux, il a dû reprendre le poste de technicien bureau d'études pour lequel il n'a pas davantage donné satisfaction, que les motifs repris dans cette lettre confirment et explicitent l'insuffisance professionnelle relevée tout au long de la relation de travail avec la société et constituent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le 23 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si les griefs énoncés dans la lettre (...)