Si l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure.
M. X. a été engagé par contrat à durée déterminée en qualité de technicien par une société, dans le cadre d'une convention de contrat d'accès à l'emploi. La rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave lui a été notifiée. M. X. a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture.
Le demandeur reproche à la cour d'appel de Basse-Terre de dire que l'absence de convocation à un entretien préalable à la rupture anticipée pour faute grave de son contrat à durée déterminée était seulement constitutive d'un "licenciement" irrégulier et de le débouter en conséquence de ses demandes tendant à voir déclarer ce "licenciement" abusif de ce chef.
Il invoque que si un contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire doit être respectée de sorte qu'est abusive et non pas seulement irrégulière la rupture anticipée d'un tel contrat sans convocation de l'intéressé à un entretien préalable.
Dans un arrêt du 14 mai 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que c'est par une exacte application de la loi que les juges du fond ont décidé que si l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments