Une convention individuelle de forfait annuel n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur.
M. B. a été engagé par une société en qualité de contrôleur. Il a ensuite été convenu par avenant qu'il occupera le poste de chef d'équipe fusion sur la base d'un forfait en heures sur l'année. Le salarié, invoquant la liberté d'horaires prévue par la convention de forfait annuel en heures et la modification de son contrat de travail, a continué de se présenter à son poste de travail à la même heure malgré plusieurs lettres lui enjoignant de respecter les nouveaux horaires. Il a été licencié pour faute grave puis saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Toulouse a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que l'avenant prévoit expressément que la durée du travail du salarié ne peut être prédéterminée et que celui-ci bénéficie d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Le fait de lui imposer de respecter des horaires fixes constitue ainsi une modification du contrat de travail supposant l'accord exprès du salarié.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2014, censure les juges du fond, au motif qu'une convention individuelle de forfait annuel en heures n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
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