La Cour de cassation admet la perte de chance des salariés de bénéficier d'un PSE du fait de l'actionnaire et de la filiale de l'employeur qui ont, par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté.
Une société ayant pour activité la fabrication de sièges a fait l'objet d'une restructuration avec la fermeture de son site entraînant la suppression de 166 emplois. Les titres de la société ont été cédés à une filiale créée par son actionnaire unique. Plus tard, la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, et la totalité des salariés a été licenciée, après la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale, tandis que la filiale a à son tour été placée en liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Pau a déclaré recevables les demandes formées par les salariés à l'encontre de l'actionnaire unique de la filiale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil de la condamner in solidum avec sa filiale à leur payer des dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Le liquidateur de la filiale se pourvoit alors en cassation.
Le 8 juillet 2014, la Cour de cassation rend deux arrêts par lesquels elle rejette les pourvois.
En effet, ayant constaté que la filiale, directement ou par l'intermédiaire de son actionnaire, avait pris des décisions dommageables pour la société, qui avaient aggravé la situation économique difficile de celle-ci, ne répondaient à aucune utilité pour elle et n'étaient profitables qu'à son actionnaire unique, les juges du fond ont pu en déduire que ces sociétés avaient par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée.
Dans l'un des deux arrêts (pourvoi n° 13-15.845), elle donne raison aux salariés qui invoquaient les fautes de l'actionnaire ayant privé l'employeur de moyens de financement du PSE, les empêchant de bénéficier de mesures susceptibles de favoriser leur reclassement et leur causant ainsi, du fait de cette perte de chance, un préjudice particulier et distinct de celui éprouvé par l'ensemble des (...)