La convention collective mentionnée sur le bulletin de paie du salarié engage l'employeur pour les droits individuels, sauf preuve contraire.
M. X. a été engagé en qualité d'employé de bureau le 19 juin 1979. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable comptable et responsable des ressources humaines. Licencié pour motif économique le 11 mars 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel de Riom a déclaré la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 applicable à la relation de travail et condamné l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires sur la prime d'ancienneté prévue par ce texte.
L'employeur a contesté l'arrêt rendu par la cour d'appel et formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 11 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur.
Elle a rappelé que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié pouvait demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. En effet, cette mention valait présomption de l'applicabilité de la convention collective à l'égard du salarié, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. Or les juges ont constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'employeur ait entendu appliquer au salarié une convention collective autre que celle mentionnée sur les bulletins de paie qui lui étaient délivrés.