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CJUE : de l'interdiction de porter un foulard islamique lors des contacts avec la clientèle

Le 13 juillet 2016, l’avocat général près la CJUE a estimé dans ses conclusions générales que l’interdiction de porter un foulard islamique lors des contacts avec la clientèle ne constitue pas une exigence professionnelle "essentielle et déterminante", proportionnée à un objectif légitime.

Une salariée musulmane a été employée comme ingénieur d’études dans une société de conseil informatique en 2008. Elle portait parfois un foulard islamique qui lui couvrait la tête, tout en lui laissant le visage dégagé. Une partie de ses tâches consistait à rencontrer des clients de la société dans les locaux. Après avoir refusé d’ôter son foulard, la salariée a été licenciée par la société estimant que son refus rendait impossible la poursuite de son activité au service de l’entreprise. La salariée a alors contesté son licenciement devant les juridictions françaises.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation française demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si l’interdiction de porter le foulard islamique lors de la fourniture de services de conseil informatique à des clients, dans le secteur privé, peut être considérée comme une "exigence professionnelle essentielle et déterminante" et échappe ainsi au principe de non-discrimination fondée sur la religion ou les convictions, prévu dans la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Le 13 juillet 2016, l’avocate générale Eleanor Sharpston près la CJUE a estimé que du fait de sa religion, la salariée a été traitée de manière moins favorable, puisqu’un autre ingénieur d’études qui n’aurait pas choisi de manifester ses croyances religieuses n’aurait pas été licencié. Elle en a déduit que le licenciement constitue une discrimination directe fondée sur la religion ou les convictions.
Elle a cependant ajouté que ce licenciement ne pourrait être licite que si l’une des dérogations prévues par la directive venait à s’appliquer. La directive prévoit notamment que, dans (...)

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