Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
En décembre 2008, M. S., salarié de la société Natixis avait adressé à l'AMF un courrier dénonçant des pratiques qu'il estimait contraires à la règlementation (du "front running") de la part d'un de ses collègues. Il avait également alerté les responsables de la déontologie de la société Natixis des faits qu'il imputait à son collègue et qui étaient, selon lui, couverts par leur supérieur hiérarchique.
La société Natixis a par la suite licencié M. S. pour "insuffisance professionnelle attestée par un taux de rétention le plus faible de l'équipe son comportement inappropriée et inadmissible envers ses collègues et son supérieur hiérarchique et les faits de dénigrement de son supérieur, de l'entreprise et du management."
M. S. a alors saisi la justice en contestation de son licenciement. Par un jugement du 4 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Natixis pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais a rejeté la demande de M. S. de reconnaitre sa nullité.
Dans un arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel de Paris confirme en partie le jugement.
Elle rappelle tout d'abord que l'article L. 1132-3-3 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le licenciement est donc nul sur ce point, en plus d'être sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que son licenciement constitue une atteinte à la liberté d'expression, en particulier une atteinte au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, et donc une violation de l'article L. 1121-1 du code du travail en sorte que le licenciement de monsieur S. prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, caractérisent une infraction pénale, est aussi frappé de (...)