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Contrat de travail apparent : la charge de la preuve revient à celui qui invoque son caractère fictif

Lorsqu'une personne bénéficie d'un contrat de travail apparent, il appartient au liquidateur judiciaire et à l'AGS, qui en invoquent le caractère fictif, d'en rapporter la preuve.

Une femme a été engagée en juillet 2008 par une société en qualité de directrice administrative et commerciale. Après avoir réclamé le paiement de ses salaires par lettres, en septembre et novembre 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. La société a été placée en liquidation judiciaire en mai 2009. Le même mois, le liquidateur judiciaire a notifié à l'intéressée son licenciement pour motif économique sous réserve qu'elle soit liée juridiquement à la société à la date du jugement de liquidation et que son contrat de travail n'ait pas été rompu avant cette date.

Le 4 mars 2015, la cour d’appel de Paris a jugé que l'intéressée n'avait pas la qualité de salariée de la société du mois de juillet 2008 au mois d’août 2009. Elle a retenu que celle-ci produit un contrat de travail qui a date certaine et qui stipule son engagement en qualité de directrice administrative et commerciale. La cour d’appel a ajouté qu'aucun élément du dossier ne justifie de son emploi dès le mois de juillet 2008 en cette qualité pour un salaire de 3.000 € nets alors que la société était d'ores et déjà en difficulté même si la date de cessation des paiements a été fixée au mois de mars 2009. La cour d’appel a également retenu qu'en réponse aux moyens des intimés, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination ni même d'une prestation de travail au moins jusqu'à la date d'expulsion de la société alors qu'il lui appartient de démontrer l'existence de ce lien. Enfin, la cour d’appel a conclu qu'elle n'a pas démissionné de son emploi et que même si elle a obtenu une ordonnance de référé condamnant la société à lui payer des salaires, elle ne justifie pas dans le présent litige au fond de la réalité d'une relation salariale.

Le 20 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles 1315 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, et L. 1221-1 du code du travail.
En l’espèce, elle (...)

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