Une prime de panier et une indemnité de transport constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
En application d’accords collectifs, une société verse à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport. Un syndicat a saisi un tribunal de grande instance (TGI) d’une demande aux fins d’enjoindre à l’employeur d’inclure ces primes et cette indemnité dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés.
Le 28 mai 2015, la cour d’appel de Paris a accueilli cette demande. Elle a constaté que les primes de panier de jour et de nuit étaient servies aux salariés travaillant selon des horaires atypiques, de manière postée ou la nuit. La cour d’appel a également retenu que ces primes et l’indemnité de transport indemnisant les salariés des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, qui ont un caractère forfaitaire et sont perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif, sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l’organisation du travail et constituent un complément de salaire.
Le 11 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 3141-22 du code du travail et 7 de l’accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970, seulement en ce qu’il enjoint à la société d’inclure la prime de panier de jour, la prime de panier de nuit et l’indemnité de transport dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés.
Elle a précisé qu’une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un (...)