La Cour de cassation rappelle qu’il incombe à celui qui invoque la nullité d’une convention de rupture de contrat de travail, pour défaut d’entretien, d’en apporter la preuve.
M. X. a été engagé en juin 2009 par une société. Les parties ont, en janvier 2011, signé une convention de rupture homologuée par l’administration.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en nullité de ladite convention pour absence d’entretien.
La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 22 mai 2015, a fait droit à la demande de nullité, constatant que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, ce dont l’employeur ne produit aucun élément vérifiable permettant d’en attester la réalité.
La Cour de cassation, dans une décision du 1er décembre 2016, casse ce moyen, au visa des articles L. 1237-12 du code du travail et 1353 du code civil pour inversement de la charge de la preuve.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que si le défaut d’entretien, relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 1er décembre 2016 (pourvoi n° 15-21.609 - ECLI:FR:CCASS:SO02226), société laboratoires Genevrie c/ M. Vincent X. - cassation partielle de cour d’appel de cour d’appel de Toulouse, 22 mai 2015 (renvoi devant cour d’appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1237-12 - Cliquer ici
- Code civil, article 1353 - Cliquer ici
Sources
Liaisons Sociales Quotidien, 2016, n° 17215, 6 décembre, p. 1-2, "Rupture conventionnelle : l’absence d’entretien est une cause d’annulation de la convention" - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 2 décembre 2016, "Convention de rupture : charge de la preuve de la tenue de l’entretien préalable" - Cliquer (...)