Lorsqu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré, ce dernier n'instaure pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement.
Une salariée a été engagée par une banque à compter du mois de juillet 2005. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre RAR) en mai 2009. Elle a informé son employeur de son état de grossesse.
Le 21 mai 2015, la cour d’appel de paris a annulé le licenciement et a condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de cette nullité et de la rémunération.
Le 14 décembre 2016, la Cour de cassation a rappelé qu'après avoir constaté que l'employeur avait été informé par la salariée de sa grossesse par l'envoi, en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, d'un certificat médical dans les quinze jours de la notification du licenciement visant seulement un motif économique, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a constaté l'absence de réintégration de la salariée, en a exactement déduit que ce licenciement était nul.
La Cour de cassation a ensuite partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article L. 1225-71 du code du travail, ensemble l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 étendue.
Elle a rappelé que, s'il résulte de ce dernier, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement.
En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que, pour allouer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire, de bonus et de participation, la cour d’appel a retenu que le début de grossesse de la salariée était situé au mois de mai 2009, que la date présumée de son accouchement étant fixée au mois de février 2010, son congé de (...)