Un salarié soumis à un rythme de travail préjudiciable à sa santé et à son équilibre et ne bénéficiant pas toujours du temps de repos nécessaire à une récupération effective peut saisir le juge en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Un salarié, engagé par une société en qualité de représentant VRP (voyageur représentant placier), a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires, notamment au titre des heures supplémentaires.
Son licenciement lui a été notifié par la suite.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 29 juin 2023, a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-20.373), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail (dans ses rédactions antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et issue de celle-ci), l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
De plus, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
En l'espèce, l'employeur s'est contenté d'alléguer n'avoir commis aucun manquement, sans justifier des mesures prises pour assurer la protection de la santé du salarié alors que ses plannings et les attestations communiquées démontraient une quantité importante de travail.
En effet, le salarié avait été soumis à un rythme de travail préjudiciable à sa santé et à son équilibre, et n'avait pas toujours pu bénéficier du temps de repos nécessaire à une récupération effective, propice à éviter toute altération de son état de santé.
Il s'en déduit ainsi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.