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Remplit son obligation de sécurité l'employeur qui réagit dès qu'il est informé du mal-être du salarié

L'employeur, qui n'a eu connaissance du mal-être d'un salarié que tardivement et qui a dès ce moment mis en place des mesures appropriées, ne manque pas à son obligation de sécurité des travailleurs.

Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

Une salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant avoir subi un harcèlement moral et reprochant à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, elle a contesté le bien-fondé de son licenciement.

La cour d'appel de Bordeaux l'a débouté de sa demande.
Elle a constaté que, si la salariée soutenait avoir fait état dès 2012 des difficultés rencontrées avec sa supérieure hiérarchique et de la souffrance que lui causait le "management" de cette dernière, l'employeur n'avait eu connaissance de ce mal-être qu'en mars 2017 et avait dès ce moment mis en place un suivi de la salariée par le médecin du travail et la directrice des ressources humaines, puis diligenté une enquête interne afin d'évaluer les causes des difficultés évoquées par la salariée et de tenter d'y remédier.
La cour d'appel a ajouté qu'il ressortait de cette enquête un mal-être des collègues de la salariée lié au comportement agressif de celle-ci, à l'origine d'une ambiance pesante au sein du service, et que l'employeur avait maintenu au bénéfice de la salariée un dispositif spécifique lors de sa reprise, à savoir un entretien hebdomadaire avec la direction des ressources humaines, un suivi régulier de l'évolution de sa situation et la mise à disposition d'un psychologue.
La cour d'appel en a déduit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, de sorte que les demandes de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité devaient être rejetées.

Dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.121), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de la (...)

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