Le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre d’un salarié ayant envoyé des messages menaçants à l’une de ses collègues est jugé sans cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié se trouvait au moment des faits dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement.
Un salarié ayant près de 30 ans d'ancienneté a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour dépression.
Il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement, lequel a été reporté en raison de son hospitalisation à la suite d'une décompensation psychotique.
Il a ensuite été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir adressé à une collègue des messages menaçants et insultants, de manière répétée.
La cour d'appel de Toulouse a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont relevé que le salarié se trouvait au moment des faits qui lui étaient reprochés dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement et que les éléments médicaux produits montraient qu'il présentait des troubles de comportement, notamment sur le lieu de travail, plusieurs jours avant son hospitalisation sous contrainte intervenue à la suite d'une "nouvelle décompensation psychotique" alors qu'il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois selon le médecin psychiatre.
Les juges ont également retenu qu'il était placé en arrêt maladie lors du prononcé du licenciement et avait formé une demande d'invalidité.
Dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-50.022), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et qu'ainsi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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