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Handicap : discrimination résultant du refus implicite de l'employeur d'aménager le poste de travail

Le fait que l'employeur ne fournisse pas au salarié le fauteuil de type ergonomique préconisé par le médecin du travail constitue un élément de fait laissant supposer un refus de prendre des mesures appropriées d'aménagement raisonnable et donc une discrimination en raison du handicap.

Il résulte de l'article L. 1134-1 code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016) et de l'article L. 5213-6 du même code (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023), que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.

Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.

La cour d'appel de Douai a débouté une salariée de ses demandes au titre de la discrimination en raison de son handicap.
Elle a retenu que la salariée ne produit aucun élément de fait, se limitant à se fonder sur le non-respect par la société des préconisations du médecin du travail, qu'en l'absence d'autres éléments de fait, un tel manquement n'est constitutif que d'une violation du contrat de travail et qu'elle ne produit non plus aucun élément de fait de nature à faire présumer que le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été reconduit du seul fait de son handicap.

Dans un arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 24-11.728), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
La cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait préconisé la mise à disposition de (...)

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