Un salarié victime d'un accident du travail n'est pas obligé de saisir préalablement le TASS pour engager une action en responsabilité de droit commun contre un tiers qu'il estime responsable de son dommage.
M. X., salarié d'une entreprise de peinture E., a été victime d'une chute alors qu'il effectuait des travaux sous traités par la société C. dans le cadre d'un contrat de maintenance au sein d'une usine exploitée par la société S. Après une prise charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie, M. X. attaque la société S. sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 novembre 2011, a débouté M. X. de sa demande, au motif qu'au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ne peut engager une action contre un tiers qu'elle prétend responsable du dommage qu'elle subit que dans la mesure où, après avoir saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) d'une action dirigée contre son employeur, elle n'a été indemnisée qu'imparfaitement de son préjudice ou dans la mesure où les indemnités dont elle réclame le paiement ne sont pas versées en application de la législation sur les accidents du travail. En l'espèce, le dommage subi par M. X. résulte d'un accident du travail, le TASS n'a pas été saisi, et M. X. ne démontre pas que les indemnités dont il sollicite le paiement ne sont pas susceptibles de lui être versées dans le cadre de la législation sur le travail.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 4 avril 2013, elle retient qu'au visa de l'article du code de la sécurité sociale précité, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions code de la sécurité sociale.
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