Mode de preuve de l'imputabilité au service d'une affection à évolution lente contractée par un militaire.
M. B., militaire de carrière, ayant été diagnostiqué en 2007 comme souffrant d'un carcinome broncho-pulmonaire entraînant une invalidité de 100 %, a demandé à bénéficier de la pension prévue par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité, qui prévoit que le militaire bénéficie d'une présomption d'imputabilité au service d'une maladie constatée entre le 90e jour de service et le 60e jour suivant son retour dans ses foyers. Le ministère de la Défense ayant rejeté sa demande, M. B. a saisi le tribunal départemental des pensions militaires du Var qui lui a reconnu un droit à pension au taux de 100 % au titre d'un carcinome bronchique jugé imputable à son service dans la marine nationale.
Par un arrêt du 17 juin 2010, la cour régionale des pensions d'Aix-en Provence a infirmé ce jugement.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.
Dans une décision du 29 avril 2013, il retient que "lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges.
Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à (...)