La victime d'une faute intentionnelle a les mêmes droits d'indemnisation que la victime d'une faute inexcusable.
Un salarié est victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse d'assurance. La victime saisit la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire, son employeur ayant commis une faute intentionnelle.
La caisse d'assurance de la victime refuse le paiement de l'indemnisation complémentaire, considérant que si l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale impose à la caisse d'assurance l'avance du versement d'une indemnisation en cas de faute inexcusable de l'employeur, la faute intentionnelle n'est pas concernée et la caisse d'assurance n'est pas tenue d'avancer l'indemnisation.
La cour d'appel de Toulouse puis la Cour de cassation rejettent les prétentions de la caisse d'assurance. Lorsque l'accident de travail est causé par la faute intentionnelle de l'employeur, la victime, en vertu de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, conserve "contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun". La victime d'une faute intentionnelle de son employeur peut donc demander à sa caisse d'assurance une indemnité, "la victime d'une faute intentionnelle ne pouvant avoir moins de droits que la victime d'une faute inexcusable". La caisse d'assurance est alors tenue d'avancer le versement d'une indemnisation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en cas d'une faute intentionnelle de l'employeur.
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