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La convention de forfait en jours Syntec de 1999 est nulle

Ni les dispositions de l'accord de 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale Syntec, ni les stipulations des accords d'entreprise ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Mme X. cadre de la société L. soumise à un forfait de 218 jours, ayant donné sa démission par courrier du 10 juillet 2007, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en exécution de la clause de non-concurrence stipulée au contrat.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 20 octobre 2011, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents en fixant à une certaine somme la moyenne des salaires de la salariée. Elle a jugé que la convention collective Syntec prévoit que les rémunérations des salariés concernés par le régime du forfait doivent être au moins deux fois supérieurs au plafond de la sécurité sociale, que la convention de forfait par référence à l'accord d'entreprise qui lui-même intègre l'article 32 de la convention collective nationale Syntec prévoit "un suivi spécifique au moins deux fois par an", et que conformément à la mission visée dans le contrat de travail de la salariée, il convient donc de requalifier le salaire minimum de la salariée en se référant à la convention collective nationale.

La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 24 avril 2013, elle retient que ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale Syntec du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d'entreprise ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. En conséquence, la convention de forfait en jours est nulle.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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