Paris

10.9°C
Scattered Clouds Humidity: 75%
Wind: NE at 0.89 M/S

Faute inexcusable de l'employeur antérieure à sa mise en procédure collective : recours de la CPAM

La CPAM n'est pas dispensée de la déclaration de ses créances dans la procédure collective de son débiteur, sauf dans le cadre d'une action directe contre l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable d'un employeur.

Un salarié est victime d'un accident de travail en mai 2002. Son employeur est reconnu auteur d'une faute inexcusable, puis mis en redressement judiciaire en décembre 2002. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a versé au salarié une indemnité complémentaire due en cas de faute inexcusable de l'employeur. Elle réclame son remboursement auprès de ce dernier et de son assureur.

Or, la cour d'appel de Colmar, le 2 mars 2012, la déboute dans ses demandes, estimant qu'elle aurait dû déclarer ses créances au passif de la procédure collective affectant l'employeur. La CPAM forme un pourvoi en cassation.
D'une part, elle souhaite que l'employeur la rembourse et considère qu'elle n'a pas à déclarer ses créances dans la procédure collective du débiteur puisqu'elle subroge le salarié victime dans ses droits, qui est dispensé de toute déclaration dans la procédure collective de son employeur.
D'autre part, elle réclame aussi un remboursement auprès de l'assureur de l'employeur et reproche là encore aux juges du fond de l'avoir déboutée en raison de l'absence de déclaration au passif dans la procédure collective.

La Cour de cassation, le 18 juin 2013, relève dans un premier temps au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la créance de restitution de la CPAM a pour origine la faute de l'employeur et est soumise à déclaration à partir du moment où cette faute est antérieure au jugement ouvrant la procédure collective. En l'espèce, la créance est éteinte puisqu'elle n'a pas été déclarée dans les délais. La Haute juridiction judiciaire approuve donc la cour d'appel concernant le rejet de la demande de remboursement exercée auprès de l'employeur.

Néanmoins, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, au sujet du remboursement par l'assureur de l'employeur, elle casse l'arrêt et admet que la CPAM agisse par voie d'action directe à son encontre, sans être cette fois tenue de (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)