L'indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du Tass, même si l’accident serait la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Mme X. a été engagée par une société en qualité de responsable de magasin. Victime d'une chute dans un escalier, qualifiée d'accident du travail, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle saisit alors la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à son obligation de sécurité.
La cour d'appel de Paris, le 27 avril 2011, accueille favorablement la demande de la salarié et déclare compétente la juridiction prud'homale pour connaître du litige. Les juges du fond retiennent que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation.
Insatisfaite de la décision, la société forme un pourvoi en cassation, soutenant que la juridiction prud'homale n'avait pas compétence à connaitre du litige. De plus, elle rajoute que les juridictions de sécurité sociale disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur la réparation des préjudices matériels et moraux d'un accident du travail d'un salarié
La Cour de cassation, le 29 mai 2013, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rappelant qu'au visa des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des préjudices nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que cet accident soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
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