Le droit au silence du salarié reconnu travailleur handicapé : ce dernier ne peut être privé des droits attachés à ce statut pour ne pas avoir révélé son état de santé à l’employeur.
M. X., engagé par une société en qualité d'ouvrier, a été reconnu travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Après plusieurs arrêts maladie, il a été licencié en raison de la perturbation occasionnée dans l'entreprise par ses absences et de l'obligation de procéder à son remplacement définitif. Il saisit alors la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 18 mai 2011, rejette sa demande en retenant que le salarié n'a pas rapporté la preuve qu'il aurait indiqué à son employeur le fait qu'il bénéficiait du statut de travailleur handicapé. Par conséquent, il ne peut, en l'absence de cette information préalable, être tenu à une durée de préavis plus étendue.
Insatisfait de la décision, M. X. forme un pourvoi en cassation soutenant que la société ne justifie pas d'une quelconque désorganisation et que son remplacement pouvait être opéré, par roulement de poste, par un salarié sous contrat de travail à durée déterminée. De plus, il reproche à la cour d'avoir violé l'article L. 5213-9 du code du travail car elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
La Cour de cassation, le 18 septembre 2013, casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. La Haute juridiction judiciaire estime que les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail, d'où il résulte que n'ayant commis aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement, le salarié ne pouvait se voir priver des droits qu'il tenait de l'article L. 5213-9 du code du travail.
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