Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail. En cas de réorganisation, l'employeur doit donc transmettre au CHSCT des informations précises sur le projet.
Suite à l'adoption par un Centre hospitalier universitaire (CHU) d'un projet de réorganisation du service de réanimation des grands brûlés, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) assigne en référé ce CHU pour obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet. Le CHSCT invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite.
La cour d'appel de Toulouse déboute le CHSCT de sa demande dans un arrêt du 3 mai 2012. Selon elle, l'insuffisance des informations communiquées par l'employeur au CHSCT ne permet pas de conclure que le CHU a méconnu à son obligation légale de consultation du CHSCT, prévue à l'article L. 4612-8 du code du travail.
Dans un arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur la question de la demande de suspension de la mesure de réorganisation du service du CHU. En effet, à la différence de la cour d'appel, la chambre sociale retient l'existence d'un trouble manifestement illicite, qui justifie la suspension du projet. Elle estime que les informations transmises au CHSCT ne sont pas suffisantes au regard de l'obligation légale prévue à l'article L. 4612-8 du code du travail. Il manque aux informations transmises au CHSCT toutes les indications relatives à la réorganisation du service et aux conditions de travail des salariés.
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