Deux conditions sont posées pour neutraliser la décharge de la responsabilité pénale attachée à la délégation générale de prérogatives en matière de sécurité et d'hygiène : la connaissance du danger et l'absence de mesure prise par le délégant.
Deux bateaux se trouvaient à quai côte à côte alors que chaque équipage procédait au nettoyage de son navire. Un des matelots a été blessé par l'explosion de son pluvérisateur contenant un liquide acide, matériel qui avait été emprunté pendant son absence par le second de l'autre navire en l'absence de son capitaine. Ce dernier a été poursuivi pour blessures involontaires.
Le ministère public fait appel de la décision des premiers juges de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.
Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la cour d'appel de Rennes infirme le jugement qui a relaxé le capitaine des fins de la poursuite aux motifs que ce dernier était investi d'une délégation générale en matière d'hygiène et de sécurité du travail, même à terre, et déclare le prévenu coupable de blessures involontaires.
Les juges du fond ont relevé que "le capitaine fautif, qui avait connaissance du danger encouru n'a pris aucune disposition pour satisfaire aux obligations qui lui incombaient afin d'assurer la sécurité des salariés utilisant les deux produits litigieux, les exposant à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer".
Ils ont ajouté que le mélange litigieux avait été effectué sur l'autre navire, et qu'il lui appartenait donc au capitaine de cet autre bateau, sous cette double qualité, de remplir ses obligations de sécurité pour tous les marins se trouvant sous ses ordres.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2013, estime que la cour d'appel a justifié ses décisions en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et "dès lors que la délégation générale en matière d'hygiène et de sécurité du capitaine d'un navire ne décharge pas l'armateur de la responsabilité pénale qu'il encourt personnellement pour des actes et abstentions fautifs lui étant imputables et entretenant un lien certain de causalité avec le dommage".
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