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Accident du travail : responsabilité pénale de l'employeur

Une faute d’imprudence commise par un représentant de la personne morale et agissant pour son compte engage la responsabilité pénale de celle-ci en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation.

La cour d'appel de Grenoble a déclaré une société coupable de blessures involontaires et de défaut de formation pratique et appropriée à la sécurité des travailleurs, à la suite d'un accident du travail subi par un salarié sous contrat de professionnalisation qui avait été blessé alors qu'il travaillait à proximité d'une pelle mécanique utilisée sur un chantier de l'entreprise.
Infirmant sur ce point le jugement de première instance, les juges du fond ont retenu que le directeur de la société, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, avait subdélégué ses pouvoirs au chef de centre, et que ce dernier, par ailleurs tuteur du salarié, disposait, compte tenu de son niveau hiérarchique, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour assurer sa mission.
Ils en ont conclu que le manquement à l'origine de l'accident, à savoir l'absence de formation appropriée du salarié aux risques liés à l'utilisation d'une pelle mécanique, a été commis par un représentant de la personne morale, agissant pour le compte de celle-ci.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 25 mars 2014, estimant qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d'imprudence et de négligence, commise pour son compte par un de ses représentants et en lien causal avec le dommage subi par la victime, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
En effet, le salarié d'une société titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en (...)

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