Un service de santé interentreprises voit sa responsabilité civile engagée envers la société lorsque les examens médicaux effectués et la surveillance des salariés sont insuffisants.
Une société a, afin de satisfaire aux exigences de l'article L. 4121-1 du code du travail, adhéré à une association, service agrée de santé au travail interentreprises. La société a cessé de payer les cotisations dues proportionnellement au nombre de ses salariés pour l'année 2010, en invoquant des dysfonctionnements récurrents du service dans la mise en œuvre des examens médicaux obligatoires.
Sur son opposition à l'injonction de payer délivrée à la requête de l'association, la société a reconventionnellement demandé l'allocation de dommages-intérêts d'un montant égal à la cotisation réclamée.
La juridiction de proximité de Laval a accueilli la demande de la société et ordonné la compensation des créances entre les parties.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 19 décembre 2013, rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu par la juridiction de proximité de Laval le 2 juillet 2012.
La Haute juridiction judiciaire affirme que le juge de proximité a légalement justifié sa décision. En effet, le juge de proximité a relevé que l'association n'avait procédé qu'à un seul des examens médicaux périodiques sur les cinq demandés par la société en 2009 et n'avait pas respecté le délai de visite annuelle pour quatre des salariés soumis à une surveillance médicale renforcée.
Il a également relevé que la situation résultant de ces défaillances d'un service de santé au travail dans l'exécution de sa mission constituait une infraction pénale commise par l'employeur, qui se trouvait également confronté à un déficit d'informations déterminantes pour l'accomplissement des actions de prévention et le respect des obligations qui lui incombent dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Par conséquent, la juridiction de proximité a pu en déduire que la société avait subi un préjudice en rapport avec l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés imputable à l'association, préjudice qu'elle a souverainement évalué à une somme égale au montant de la cotisation annuelle (...)