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Visite médicale de reprise : obligations de l'employeur

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l’employeur qui n’organise pas la visite médicale de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié concerné, justifiant des dommages-intérêts.

Un salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 5 au 25 juin 2008. A la suite d'un accident du travail survenu le 28 août 2009, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2009, puis, à compter du 6 novembre suivant.
Licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La cour d'appel de Versailles a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect, par l'employeur, de son obligation d'organiser une visite médicale de reprise.
Après avoir constaté une absence pour maladie de 21 jours, les juges du fond ont retenu que, selon l'article R. 4624-23 du code du travail, l'examen de reprise pouvait être sollicité par le salarié, lequel n'invoquait pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d'avoir avisé son employeur.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 4121-1 et les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable.
Dans un arrêt du 15 octobre 2014, elle rappelle en effet que "l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité" et "qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures".
La Haute juridiction (...)

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