Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui juge que ni l'avis d'inaptitude du médecin du travail, ni les avis médicaux ne pouvaient être à eux seuls de nature à établir la présomption de l’existence d’un harcèlement moral.
La responsable comptable d’une société a refusé une modification de ses horaires. Quelques mois après avoir été mise en arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail. Elle a finalement été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Elle a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et de harcèlement moral.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a déboutée de ses demandes.
Elle se pourvoit alors en cassation et considère que les juges du fond ont méconnu l’article L. 1154-1 du code du travail en retenant que ni l'avis d'inaptitude du médecin, ni les avis médicaux, qui font état de ce qu’elle présentait un état dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel aigu et de ce que cet état nécessitait un traitement psychothérapeutique et un traitement médicamenteux, ne seraient à même d'établir à eux seuls la matérialité des faits constitutifs de harcèlement, alors qu'il leur appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans un arrêt du 30 septembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, en estimant qu'aucun des éléments invoqués par la salariée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était matériellement établi, la cour d'appel, qui a retenu que les documents médicaux, qu'elle a pris en compte, ne pouvaient être à eux seuls de nature à établir cette présomption, a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments