Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur.
Une salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie successifs.
A l'issue d'une période de maladie, elle a été déclarée inapte à tout poste de travail comportant des déplacements répétés à l'échelon national.
Elle a ensuite été licenciée.
Le 4 juillet 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a limité le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour inexécution déloyale du contrat de travail.
L’arrêt relève que les certificats médicaux attestent des conséquences des conditions de travail de l'intéressée sur sa santé et que la société est manifestement fautive pour n'avoir pas pris en compte les risques d'un état de fait qu'elle connaissait.
Pour autant, les juges du fond estiment que la salariée a elle-même concouru à son dommage en acceptant un risque qu'elle dénonçait dans le même temps.
En conséquence, ils ont jugé qu’il était juste qu’elle en supporte également les conséquences.
Le 10 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail au motif "que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur".
Ainsi, l’employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat ne pouvait voir sa responsabilité limitée en raison du comportement de la salariée.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 10 février 2016 (pourvoi n° 14-24.350 - ECLI:FR:CCASS:2016:SO00319), Mme X. c/ société SCET - cassation partielle de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 2014 (renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 4121-1 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 15 février 2016, Social, Hygiène et sécurité, “Les obligations des salariés en matière de sécurité et de santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de (...)