Une situation d'inquiétude permanente face au risque, reconnu par arrêté ministériel, de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante caractérise l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété.
Au cours de périodes variables de 1972 à 1992, des salariés ont été engagés par une société inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour cette période par arrêté ministériel.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leurs préjudices d'anxiété et de trouble dans leurs conditions d'existence.
Dans un arrêt du 24 septembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a condamné les employeurs à verser une somme à chacun des salariés en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Les juges du fond ont constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait des employeurs, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une telle maladie.
Ils ont considéré que l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété était ainsi caractérisée.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi des employeurs, le 10 février 2016.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 10 février 2016 (pourvoi n° 14-26.909 - ECLI:FR:CCASS:2016:SO00324), société nationale des poudres et explosifs (SNPE) c/ M. X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2014 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 23 février 2016, “Amiante : caractérisation d’un préjudice d’anxiété et protection de la santé mentale des salariés” - Cliquer ici