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Exonération de cotisations versées à titre d'intéressement

Pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés, un accord doit être conclu avant le premier jour de la deuxième période de calcul suivant sa prise d’effet et déposé dans les 15 jours suivant l’expiration de ce délai. Si ce n’est pas le cas, l’exonération ne vaudra que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.

Un contrôle, effectué sur les années 2014 et 2015, par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), a entrainé la notification, à une société, d’une lettre visant les chefs de redressement et de mise en demeure.

La cour d’appel de Caen a rejeté le recours de la société contre cette décision.
Elle a relevé que la requérante avait un exercice comptable courant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante et qu’un accord d’intéressement avait été conclu le 14 septembre 2011, couvrant la période allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2014.
Le 23 septembre 2014, un nouvel accord est intervenu, pour une période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017.
Selon l’article 2 de celui-ci, la période de calcul correspond à l’exercice comptable. Le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul, suivant la date de sa prise d’effet, fixée au 1er avril 2014, était le 1er octobre 2014.
De ce fait, l’accord aurait dû être déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au plus tard le 15 octobre 2014.
Or, en l’espèce, il ne l’a été que le 12 novembre 2014.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2022 (pourvoi n° 20-22.367), rejette le pourvoi de la société, en application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3312-4, L. 3313-3, L. 3314-4, L. 3315-5 et D. 3313-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d’intéressement, l’accord doit avoir été conclu avant le 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul, suivant la date de sa prise d’effet.
Par ailleurs, il doit être déposé, dans les 15 jours, suivant cette date limite, à la Direccte, si ce n'est pas fait, l'exonération ne vaudra que pour les périodes de calcul (...)

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