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CJUE : périodes d'éducation dans d'autres Etats membres pour calculer une pension de vieillesse

Les périodes d’éducation d’enfants, accomplies dans d’autres Etats membres, doivent être prises en compte dans le calcul de la pension de vieillesse, même si le parent n’a pas exercé d’activité dans ces Etats, dès lors qu’il a travaillé et cotisé exclusivement dans l’Etat débiteur de la pension antérieurement et postérieurement à son transfert de résidence.

La cour suprême autrichienne a posé une question à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), concernant l’interprétation de l’article 44 du règlement n° 883/2009 du 16 septembre 2009 et la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants, accomplies dans d’autres Etats membres, pour le calcul de la pension de vieillesse.

En l’espèce, une ressortissante autrichienne, après avoir exercé une activité non salariée en Autriche, s’est installée en Belgique, où elle a éduqué ses enfants, sans exercer d’emploi, sans acquérir de période d’assurance et sans percevoir de prestations au titre de l’éducation.
Il en a été de même en Hongrie.
Après avoir éduqué ses enfants pendant 13 mois à son retour en Autriche, avoir été affilié et cotisé auprès de la sécurité sociale, elle a travaillé et cotisé là-bas jusqu’à sa retraite.

Le litige porte sur la contestation de la décision de l’office des pensions autrichien qui lui a reconnu un droit à une pension de vieillesse, sur le fondement des seules périodes d’éducation effectuées en Autriche.

La CJUE, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (affaire C-576/20), commence par rappeler que l’article 44 du règlement du 16 septembre 2009 doit s’interpréter comme ne régissant pas de manière exclusive la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies par une même personne dans différents Etats membres.
Elle se réfère ensuite au contexte dans lequel s’inscrit le texte, par rapport au titre et au chapitre du règlement où il se situe et précise que l'article permet d’augmenter la probabilité d’obtenir une prise en compte complète des périodes d’éducation d’enfants.

La Cour reprend ensuite l’arrêt du 19 juillet 2012 (affaire C-522/10), transposable à une situation dans laquelle une personne ne remplit pas la condition d’exercice d’une activité pour obtenir la prise en compte, par l’Etat membre débiteur d'une pension de vieillesse, des (...)

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