Le président d’un conseil départemental ne peut pas réviser rétroactivement le RSA d’un bénéficiaire, au motif que celui-ci manquerait à ses obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion professionnelle.
Le président du conseil départemental du Loiret a révisé, le 24 septembre 2019, les droits au revenu de solidarité active (RSA) d’un particulier, à compter de juin 2016.
Par un courrier du 2 octobre 2019, la caisse d’allocation familiale (CAF) a réclamé à ce dernier le remboursement d’un indu de RSA pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019.
Par une décision du 18 octobre 2019, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif formé contre la décision qu’il avait prise, ainsi que la nouvelle demande d’ouverture du droit au RSA. Cette dernière décision a été réitérée le 28 octobre 2019.
De plus, par deux courriers du 10 octobre 2019, la CAF a réclamé au débiteur le remboursement de deux indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2017 et 2018.
Le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation des décisions du 24 septembre et des 2, 18 et 28 octobre 2019.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 avril 2022 (requête n° 453176), annule le jugement précité.
Il rappelle que toute personne bénéficiant du RSA est tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi, d’insertion sociale ou professionnelle.
Si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du RSA, dans les conditions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, il ne peut pas le réviser de façon rétroactive au motif que le bénéficiaire n’a pas accompli les démarches de l’article L. 262-28 du même code. Il ne peut pas non plus le refuser, à moins qu’une décision de suspension ait déjà été prise, sans qu’un projet personnalisé d’accès à l’emploi ait été signé.